J-3, r. 3 - Règles de procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
24. La partie qui veut qu’un témoin soit cité à comparaître, pour témoigner sur ce qu’il sait, pour produire quelque document ou pour les deux à la fois, complète la citation.
Il lui appartient de faire signifier la citation délivrée par un membre du Tribunal au moins 5 jours francs avant l’audience ou au moins 10 jours francs avant ce moment, s’il s’agit d’une citation adressée à un ministre ou à un sous-ministre du gouvernement.
En cas d’urgence, un membre du Tribunal peut réduire le délai de signification de la citation; ce délai ne peut cependant être inférieur à 12 heures. Il en fait état sur la citation.
Une personne incarcérée ne peut être citée à comparaître que sur ordonnance d’un membre du Tribunal enjoignant au directeur ou au gardien, selon le cas, de la conduire devant lui pour y rendre témoignage.
D. 1217-99, a. 24.